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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre II : Salaire et avantages divers›Titre VI : Avantages divers›Chapitre Ier : Frais de transport›Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics›R3261-8

Article R3261-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 08 > 02

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2009
Légifrance
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Texte de l'article

L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.

Articles cités dans le texte

Article R3261-1
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