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Codes de loi›Code de l'éducation›Article R914-126

Article R914-126

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 05 > 58

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 29 décembre 2008
Légifrance

Texte de l'article

La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.

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