Article L3334-5-1 · Code du travail — CodexAI
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Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
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Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
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Titre III : Plans d'épargne salariale
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Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
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Section 1 : Mise en place.
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L3334-5-1
Article L3334-5-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 87 > 05
Code du travail
En vigueur
Depuis le 5 décembre 2008
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Texte de l'article
Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret.
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