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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie législative›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre II : Revenu de solidarité active›Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation›L262-55

Article L262-55

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 86 > 88

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 juin 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Articles cités dans le texte

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