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Codes de loi›Code de la défense›Partie réglementaire›PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS›TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL›Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales›Section 2 : Organisation administrative et financière›Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale›R3423-11

Article R3423-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 83 > 95

Code de la défense
En vigueurDepuis le 28 novembre 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.
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