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Codes de loi›Code de la défense›Partie réglementaire›PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS›TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL›Chapitre III : L'office national d'études et de recherches aérospatiales›Section 2 : Organisation administrative et financière›Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale›R3423-12

Article R3423-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 83 > 95

Code de la défense
En vigueurDepuis le 28 novembre 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Toute convention passée directement ou indirectement entre l'office et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumis à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d'Etat.
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