CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.›Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.›Section 1 : Des décisions.›R464-3

Article R464-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 79 > 92

Code de commerce
En vigueurDepuis le 15 novembre 2008
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L. 464-2, l'Autorité de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.

Articles cités dans le texte

Article L462-5Article L464-2
PrécédentArticle R464-29SuivantArticle R464-30
← Retour au Code de commerce