Les cessions mentionnées à l'article R. 170-55-1 sont constatées par un acte indiquant la localisation, la consistance et la destination des immeubles. L'acte mentionne également que la forêt cédée relève du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 111-1 du code forestier.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article R170-55-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.