Article R4321-82 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
›
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
›
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
›
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
›
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
›
R4321-82
Article R4321-82
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 73 > 02
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 6 novembre 2008
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.
Précédent
Article R4321-81
Suivant
Article R4321-83
← Retour au Code de la santé publique