Article R4321-120 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4321-120
Article R4321-120
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 73 > 01
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 6 novembre 2008
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Texte de l'article
Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.
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