Article R4321-121 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4321-121
Article R4321-121
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 73 > 01
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 6 novembre 2008
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Texte de l'article
Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.
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