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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire›Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté›R61-4-1

Article R61-4-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 72 > 61

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 6 novembre 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.

Articles cités dans le texte

Article 763-3Article 712-6
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