Article R53-8-71 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R53-8-71
Article R53-8-71
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 72 > 60
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 6 novembre 2008
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Texte de l'article
Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances motivées.
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