Texte de l'article
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1994:
Grades et échelons
Indices bruts
Contrôleur principal
8e échelon
579
7e échelon
547
6e échelon
516
5e échelon
485
4e échelon
456
3e échelon
427
2e échelon
389
1er échelon
359
Contrôleur
13e échelon
544
12e échelon
510
11e échelon
483
10e échelon
450
9e échelon
426
8e échelon
397
7e échelon
380
6e échelon
362
5e échelon
347
4e échelon
336
3e échelon
321
2e échelon
309
1er échelon
298