Article R2573-37 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie réglementaire
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DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
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LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
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CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
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Section 4 : Finances communales.
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Sous-section 3 : Recettes.
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Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.
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Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française.
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R2573-37
Article R2573-37
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 58 > 76
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 novembre 2008
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Texte de l'article
La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
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