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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.›Section 4 : Finances communales.›Sous-section 3 : Recettes.›Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.›Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation.›R2573-47

Article R2573-47

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 58 > 75

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 novembre 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
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