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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.›Section 4 : Finances communales.›Sous-section 3 : Recettes.›Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.›Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation.›R2573-48

Article R2573-48

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 58 > 75

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 novembre 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
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