Texte de l'article
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5. Si l'opérateur intervient pour plusieurs appellations d'origine, il doit déposer une déclaration d'identification par appellation d'origine.