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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VI : Production et marchés›Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer›Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.›Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.›Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.›D644-9

Article D644-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 52 > 73

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 26 septembre 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7, l'opérateur concerné en informe l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans le cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion récapitule régulièrement les volumes concernés et en informe l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisation interprofessionnelle.

Articles cités dans le texte

Article L644-7
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