Texte de l'article
Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 21 décembre 1977 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
TRAITEMENT INDICIAIRE PERÇU dans les corps d'origine (en indices bruts)
TAUX annuels (en francs)
De 585 à 640 (inclus)
20. 017
De 641 à 658 (inclus)
18. 008
De 659 à 664 (inclus)
15. 651
De 665 à 700 (inclus)
13. 644
De 701 à 720 (inclus)
11. 035
De 721 à 734 (inclus)
6. 520