En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés à l'article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.
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Décisions mentionnant Article L114-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.