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Codes de loi›Code du patrimoine›Partie législative›LIVRE II : ARCHIVES›TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection›Section 2 : Archives privées›Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation.›L212-29

Article L212-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 20 > 28

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 17 juillet 2008
Légifrance
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Texte de l'article

L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat. Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais. Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande. Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction.

Décisions citant cet article

269 décisions liées

Décisions mentionnant Article L212-29 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20156059

21 janvier 2016
CA

Avis

CADA:20170930

21 juillet 2017
CA

Avis

CADA:20161327

9 juin 2016
CA
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Avis

CADA:20233048

22 juin 2023
CA

Avis

CADA:20165664

26 janvier 2017
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