Le droit de séjour des ressortissants d’États tiers ayant la garde effective d’enfants citoyens de l’Union : Cour de justice de l’Union européenne (1re ch.), 30 juin 2016, aff. C-115/15 - Cour de justice de l’Union européenne (gr. ch.), 13 septembre 2016, aff. C-165/14 - Cour de justice de l’Union européenne (gr. ch.), 13 septembre 2016, aff. C-304/14
1 janvier 2017
L’article 13, § 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre (1). L’article 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’un enfant et le parent ressortissant d’un État tiers qui en a la garde exclusive bénéficient d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, au titre de cette disposition, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où l’autre parent est citoyen de l’Union et a travaillé dans cet État membre, mais a cessé d’y résider avant que l’enfant n’y entame sa scolarité (2). L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne confère un droit de séjour dans l’État membre d’accueil ni à un citoyen de l’Union mineur, qui réside depuis sa naissance dans cet État membre dont il n’a pas la nationalité, ni au parent, ressortissant d’un État tiers, ayant la garde exclusive dudit mineur, lorsque ceux-ci bénéficient d’un droit de séjour dans cet État membre au titre d’une disposition du droit dérivé de l’Union. L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère audit citoyen de l’Union mineur un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, pour autant qu’il remplisse les conditions énoncées à l’article 7, § 1, de la directive 2004/38, ce qu’il appartient à la juridiction de ren