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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre II : Salaire et avantages divers›Titre V : Protection du salaire›Chapitre III : Privilèges et assurance›Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire›Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement›Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement.›L3253-14

Article L3253-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 76 > 71

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 mai 2008
Légifrance
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Texte de l'article

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18. En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16. Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.

Articles cités dans le texte

Article L5427-1Article L3253-18Article L3253-6Article L5422-16

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