Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
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Décisions mentionnant Article R216-10 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.