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Codes de loi›Code minier›Livre III : Dispositions sociales›Titre II : Délégués mineurs›Chapitre III : Dispositions communes›252-10

Article 252-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 26 > 68

Code minier
En vigueurDepuis le 1 mai 2008
Légifrance
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Texte de l'article

La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre désigné par le ministre, comprend : 1° Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ; 2° Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre. 3° Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article 252-10 — à vérifier avec chaque décision.

CE

10/ 3 SSR

CETAT:CETATEXT000007755710

1 février 1989
CA

Cour d'Appel

6253cd74bd3db21cbdd9366a

7 novembre 2016
CA

Cour d'Appel

6253ca70bd3db21cbdd8b073

3 avril 2008
CE

Section du Contentieux

CETAT:CETATEXT000008245153

13 décembre 2006
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2010:C300443

30 mars 2010
CA

Pôle 6 - Chambre 6

6688de7d676b73dd81b97386

3 juillet 2024
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