Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles 218-14 à 218-18. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.
Décisions citant cet article
4 501 décisions liées
Décisions mentionnant Article 218-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.