Texte de l'article
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par : 1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ; 2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ; 3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.