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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre IV : Professions et activités sociales›Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux›Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.›Section 3 : Assistants familiaux.›Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.›D423-22

Article D423-22

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 26 > 10

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 mai 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.

Articles cités dans le texte

Article L3231-12

Décisions citant cet article

24 403 décisions liées

Décisions mentionnant Article D423-22 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01529

25 septembre 2013
CAA

3ème chambre (formation à 3)

DCA_19BX03138_20220524

24 mai 2022
TA

6e Section - 1re Chambre

DTA_2424272_20250321

21 mars 2025
CAA

3ème chambre (formation à 3)

DCA_25BX00857_20251021

21 octobre 2025
CAA

3ème Chambre

DCA_22NT03489_20230721

21 juillet 2023
CAA

cour administrative d'appel de Toulouse

ORCA_23TL02787_20240618

18 juin 2024
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