Article R513-10-13 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Cinquième partie : Produits de santé
›
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
›
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
›
Chapitre X : Produits de tatouage
›
Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
›
R513-10-13
Article R513-10-13
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 21 > 33
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 6 mars 2008
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les personnes qui ont accès aux informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Articles cités dans le texte
Article R513-10
Article 226-13
Précédent
Article R513-10-12
Suivant
Article R513-10-14
← Retour au Code de la santé publique