Texte de l'article
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont : 1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master. 2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément : -au niveau de formation licence ; -à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.