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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre II : Des enquêtes›Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants›Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique›R15-33-71

Article R15-33-71

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 15 > 66

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 22 février 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.

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Décisions mentionnant Article R15-33-71 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00392

30 mars 2021
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