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Codes de loi›Code inconnu›Article 1

Article 1

Code inconnu
En vigueurDepuis le 7 février 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Aux fins d'examen des demandes d'inscription relevant de l'article R. 421-1-1 du code de la propriété intellectuelle sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 du même code, le jury mentionné à l'article R. 421-6 dudit code se réunit au moins deux fois par an. La demande d'inscription sur la liste des personnes qualifiées est adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte : 1° Une requête datée et signée par le candidat qui précise la ou les mentions de spécialisation « brevets d'invention » et / ou « marques ou dessins et modèles » dont doit être assortie l'inscription. 2° Une copie d'une pièce d'identité. 3° Une copie d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article R. 421-1 ou au a du 2° de l'article R. 421-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 4° Une copie du diplôme du CEIPI ou du titre reconnu équivalent par l'article 2 de l'arrêté modifié du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-1-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle. 5° Un certificat attestant la pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1-1 du même code et délivré par la ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles elle a été acquise. Le certificat décrit les fonctions exercées par le candidat au cours de l'expérience professionnelle et en mentionne la durée effective ; il atteste de la pratique professionnelle du candidat, qui peut recouvrir notamment l'obtention, l'exploitation de titres de propriété industrielle, la défense de droits de propriété industrielle. Le candidat peut produire tout autre élément qu'il estime de nature à établir sa pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle. Lorsque la pratique professionnelle a été acquise sous la responsabilité successive de plusieurs personnes, des certificats doivent être établis pour chaque période correspondante. 6° La justification du paiement du montant de la participation aux frais fixé par délibération du conseil d'administration de l'Institut national de la propriété industrielle. Pour l'application de l'article R. 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle, le jury examine, au regard des critères prévus à ce même article, les candidatures qui sont parvenues au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle un mois au plus tard avant la date prévue pour la réunion du jury. Le jury vérifie lors d'un entretien oral l'appréhension par le candidat des règles de déontologie applicables à la profession et peut également, s'il l'estime nécessaire, l'entendre sur la réalité de sa pratique professionnelle.

Articles cités dans le texte

Article L421-1Article R421-6Article R421-1

Décisions citant cet article

1 914 198 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2011:C101021

26 octobre 2011
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C200045

13 janvier 2012
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C201728

3 novembre 2011
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC006165500

6 juin 2002
CC

civ2

613720d5cd580146773eec94

8 février 1989
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC000301703

9 juin 2005
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