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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article D6362-15

Article D6362-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 17 > 88 > 72

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 30 décembre 2007
Légifrance

Texte de l'article

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6362-4.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article D6362-15 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Grenoble

DTA_2409137_20250124

24 janvier 2025
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