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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre I : Généralités›Chapitre 4 bis : Organisation comptable›L114-6-1

Article L114-6-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 17 > 84 > 56

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 22 décembre 2007
Légifrance
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Texte de l'article

Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code.

Décisions citant cet article

8 décisions liées

Décisions mentionnant Article L114-6-1 — à vérifier avec chaque décision.

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Tribunal Administratif de Paris

DTA_2518868_20250712

12 juillet 2025
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689badf040cd0f0b3d013402

3 juillet 2025
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5e Section - 2e Chambre

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22 janvier 2026
TA

Tribunal Administratif de Paris

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25 juillet 2025
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

65a8272a228119c90322312c

16 janvier 2024
TA

Tribunal Administratif de Paris

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23 mai 2025
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