Texte de l'article
L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants : 1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite : a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ; b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ; c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ; d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ; e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ; 2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques : a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ; b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ; c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ; d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ; e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ; 3° Dans le domaine des pathologies neurologiques : a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ; b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ; c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.