Texte de l'article
L'échelonnement indiciaire applicable au deuxième et au troisième grade du corps des techniciens de l'aviation civile est fixé comme suit à compter du 1er décembre 1988 :
GRADE ou EMPLOI
ECHELONS
INDICES BRUTS
Chef technicien de l'aviation civile
7e
579
6e
559
5e
524
4e
488
3e
451
2e
407
1er
359
Technicien supérieur de l'aviation civile
7e
533
6e
514
5e
487
4e
451
3e
417
2e
375
1er
324