LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 88 > 71
projet de loi modifiant l'article premier 1° de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches
proposition de loi relative aux conditions d'accès à la profession de courtier en vin
Le permis de construire dans la loi gabonaise du 8 juin 1981. Par Sylvain Obame, Avocat.
Au Gabon, le commun des mortels ignore que pour construire dans un périmètre urbain, il faut préalablement avoir obtenu un permis de construire. Les constructions anarchiques qui sont légion dans les villes en sont illustratives. Mais au risque de surprendre, le permis de construire a été institué au Gabon par la loi n°3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de la réglementation d’urbanisme. Tel est l’objet du présent article, qui se veut pédagogique.
QUELLES VIES PRIVÉE ET FAMILIALE POUR L’ÉTRANGER ? POUR UNE PROTECTION NON DISCRIMINATOIRE DE CES VIES PAR L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME (C.E.D.H.)
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme protège la vie familiale et la vie privée. Il ne peut y avoir d’ingérences dans le respect de ces droits que si elles sont prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique et proportionnelles à l’un des buts limitativement énumérés par cette disposition. Le présent article analyse l’application de cette disposition aux étrangers. La Cour et la Commission en ont déduit une protection à leur profit face aux mesures d’éloignement du territoire motivées notamment par l’ordre public et face aux décisions de refus d’accès au territoire. La jurisprudence décline cette protection, qui est celle de droits de la personne, et non du migrant, en fonction du contexte migratoire et des éléments d’extranéité des dossiers. Cette prise en compte ne doit pas être exclue. Toutefois, la manière dont elle opère conduit à un traitement discriminatoire de l’étranger. D’une part, les organes de Strasbourg jugent avec en toile de fond le droit qu’ils qualifient de « bien établi » des États de contrôler l’accès à leur territoire et la présence d’étrangers sur celui-ci. Cette affirmation n’est nullement questionnée au regard des causes légitimes prévues par l’article 8, lesquelles ne contiennent pas expressément la politique migratoire. D’autre part, lorsque ce contexte et la nationalité étrangère de la personne concernée interviennent aux trois niveaux d’examen des affaires : l’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, d’une ingérence dans celle-ci et l’analyse de la proportionnalité, la différence de traitement est indûment démultipliée. L’auteur propose à la Cour de s’affranchir de la chape que constitue pour sa jurisprudence le principe de la souveraineté des États en matière migratoire en l’analysant au regard des critères posés par l’article 8. Ce faisant, elle pourrait offrir à toute personne, fût-elle étrangère, une protection non discriminatoire de la vie familiale et de la vie privée.
proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982