Texte de l'article
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du saumon visée à l'article 2 du présent arrêté, les préfets peuvent délivrer, chaque année, conformément à l'article 4 : a) Aux fermiers de lots de pêche du Rhin, à leurs cofermiers et aux permissionnaires de grande pêche, des autorisations individuelles pour la pêche des saumons à l'aide de filets visés à l'article 9 ci-dessus ; b) Aux associations de pêche et de pisciculture agréées, locataires de droits de pêche dans le Rhin, un maximum de vingt autorisations par lot de pêche, pour pratiquer la pêche à la ligne du saumon, à charge, par chaque association, d'indiquer, avant de faire usage des autorisations de pêche, au service de la navigation, les noms des bénéficiaires des autorisations accordées par elle. Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle délivrée sous a et b devront : 1° S'être acquittés de la taxe piscicole permettant l'exercice de la pêche au saumon ; 2° Se conformer strictement aux lois et règlements sur la pêche et en particulier au règlement ci-annexé concernant la fécondation artificielle des oeufs de saumons capturés en période d'interdiction spécifique de la pêche ; 3° Présenter séance tenante chaque saumon pris par le permissionnaire à un des postes de contrôle désignés sur le titre de permission pour assurer la prise des éléments de reproduction, la fécondation artificielle des oeufs de saumons capturés et leur livraison à l'établissement de pisciculture désigné par l'administration aux fins de leur mise en incubation ; 4° Faire plomber par les représentants de l'administration chaque saumon pris.