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Codes de loi›Code inconnu›Article 1

Article 1

Code inconnu
En vigueurDepuis le 17 août 1963
Légifrance
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Texte de l'article

Les autorisations d'installation d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes sur le domaine concédé à la Société nationale des chemins de fer français sont, par délégation du ministre des travaux publics et des transports, délivrées par les préfets, dans les conditions fixées par la réglementation applicable à ces établissements, s'il y a accord entre la Société nationale des chemins de fer français et les services intéressés. En ce qui concerne les établissements relevant de la 3e classe, un arrêté préfectoral devra être délivré déterminant les conditions de sécurité à remplir.

Décisions citant cet article

1 914 198 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2011:C101021

26 octobre 2011
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C200045

13 janvier 2012
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C201728

3 novembre 2011
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC006165500

6 juin 2002
CC

civ2

613720d5cd580146773eec94

8 février 1989
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC000301703

9 juin 2005
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