Texte de l'article
L’article R. 510-5 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : Article R. 510-5. Pour les services ou établissements soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l’article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l’objet d’opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont : 1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire y compris les locaux affectés à la recherche ; 2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social ; 3. Les installations à usage d’entrepôt ; 4. Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d’exploitation.