LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 85 > 55
projet de loi relatif aux équipements sanitaires et modifiant certaines dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
La loi du 31 mai 1850 (Ier article)
Raphael Paul. La loi du 31 mai 1850 (Ier article). In: Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome 13 N°3,1909. pp. 277-304.
Panorama rapide de l’actualité « Numérique » de la semaine du 8 décembre
Présentation et analyse des actualités juridiques en droit du numérique : I.Données personnelles et DMA1)Application conjointe DMA/RGPD : lignes directrices et enjeux pour les plateformes : Le Comité européen de la protection des données (EDPB) et la Commission européenne : projet de lignes directrices, 7 octobre 2025.2)DMA et publicité comportementale : validation par la Commission européenne des engagements de Meta relatifs au choix offert aux utilisateurs européens : Commission européenne, Nouvelles quotidiennes 08/12/2025.II.PlateformesRoyaume-Uni : première sanction majeure d’Ofcom au titre de l’Online Safety Act pour manquement à la protection des mineurs : Ofcom CW/01312/07/25
projet de loi modifiant la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, modifiée par la loi n° 79-1103 du 21 décembre 1979
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.