LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 84 > 93
Décisions mentionnant Article 1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
#DMA1 : Considérants 1 à 10
La seconde séance du DSMA Book Club a été consacrée à une présentation générale de la proposition de Digital Markets Act de la Commission européenne (cf. ici en français, ou ici en anglais), suivie d'une discussion de ses considérants 1 à 10. Vous trouverez ci-dessous un compte-rendu synthétique des éléments de réflexion et de débat qui ont été soulevés, et des liens vers des ressources pertinentes échangées en participant.e.s. La décision a été prise pendant cette première séance que l...
IV. Loi n° 1 de l’année 2001 relative aux associations et aux fondations
Au nom du peuple,Nous, le Président de la République,Vu la Constitution de la République du YémenAprès vote du parlementPromulguons la loi suivante :Titre 1. Termes, définitions et objectifsChapitre 1. Termes et définitionsArticle 1Cette loi est dite « loi relative aux associations et aux fondations ».Article 2Pour l’application de la loi, les termes et expressions ci-dessous sont ainsi définis, sauf disposition contraire :La République : la République du Yémen.Le ministère : le ministère des affaires...
proposition de loi tendant à assouplir les dispositions de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.