Texte de l'article
Les surfaces visées à l'article 2 ci-dessus sont les surfaces habitables, telles qu'elles sont définies par le décret du 14 juin 1969 susvisé. Elles ne comprennent pas la quote-part des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui seront pris en compte dans le calcul du prix de revient maximal pour leur surface réelle jusqu'à concurrence de : Pour le type I : Dix mètres carrés pour une personne ; Quatorze mètres carrés pour deux personnes ; Dix-sept mètres carrés pour trois personnes. Pour le type I bis : Dix mètres carrés. Pour le type II : Cinq mètres carrés.