Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées. Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Décisions citant cet article
2 751 décisions liées
Décisions mentionnant Article R*510-15 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.