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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie législative›Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux›Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail›L313-23-2

Article L313-23-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 79 > 77

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 12 février 2005
Légifrance
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Texte de l'article

Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit.

Articles cités dans le texte

Article L212-1Article L312-1

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L313-23-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 6

603778061639a853cdee1c75

19 mars 2015
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01394

11 octobre 2017
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