I. – Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhérents. II. – Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-28 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.
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Décisions mentionnant Article A222-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.