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Codes de loi›Code des assurances›Partie législative›Livre II : Assurances obligatoires›Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques›Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer›Section VII : Pénalités.›L211-26

Article L211-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 79 > 56

Code des assurances
En vigueurDepuis le 10 mars 2004
Légifrance
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Texte de l'article

Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après : " Art. L. 324-2-I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

Articles cités dans le texte

Article 131-8Article 131-22Article L325-1Article L211-1Article 131-5

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