Article R18 · Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
›
Article R18
Article R18
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 79 > 20
Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
En vigueur
Depuis le 31 mars 1968
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.
← Retour au Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance