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Codes de loi›Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.›Article Annexe art. 31

Article Annexe art. 31

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 78 > 38

Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.
En vigueurDepuis le 31 décembre 1985
Légifrance

Texte de l'article

En cas de prestations versées irrégulièrement par l'organisme, celui-ci est tenu de reverser les sommes payées à tort sur le compte financier prévu à l'article 29 de la présente convention dans un délai maximum de six mois à compter de la date de constatation du versement irrégulier par l'organisme ou de sa notification par la caisse. Les prestations reconnues comme versées à tort à la suite notamment de radiation avec effet rétroactif suivie d'une affiliation à un autre régime obligatoire d'assurance maladie doivent être récupérées, selon les instructions de la caisse nationale, dans les meilleurs délais par l'organisme. En cas d'irrécouvrabilité, l'organisme adresse à la caisse un dossier accompagné des pièces justificatives démontrant le caractère irrécouvrable des créances.

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