LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 78 > 38
proposition de loi visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité Sociale Agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale
proposition de loi organique tendant à étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant l'article L. 7 du code électoral aux inéligibilités relevant de l'article L.O. 128 du même code
Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques - À propos de l'article L. 2124-31
Le juge administratif, dans le silence de la loi de 1905, avait décidé de déroger au droit commun de la domanialité publique en instituant une compétence partagée entre la collectivité propriétaire et l'affectataire des lieux de cultes. L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques apporte un support textuel à cette solution jurisprudentielle. Si l'on peut regretter l'absence de dispositions plus générales sur le statut des édifices du culte, on ne peut que saluer l'effort accompli pour reconnaître l'affectataire cultuel et pour permettre qu'il soit porté atteinte au pouvoir d'usage direct des édifices domaniaux affectés au culte par le propriétaire.
Le dommage écologique pur et l'article 31 du NCPC
L'article a pour objectif de déterminer si la réparation des dommages causés au milieu naturel sans qu'il y ait de répercussion sur les personnes (appelés « dommages écologiques purs ») est envisageable conformément aux règles régissant la responsabilité civile et l'action en réparation. L'article 31 du NCPC ouvre l'action en justice à ceux qui ont intérêt au succès de l'action, d'où découlera leur qualité pour agir, et à ceux qui ont expressément qualité en vertu de la loi. En matière de responsabilité, l'intérêt réside dans le préjudice personnel. Le « préjudice » vise les conséquences du fait brut et matériel que constitue le dommage ; l'adjectif « personnel » signifie que le préjudice est subi par une personne au sens juridique et par cette personne elle-même. Or, par définition, le préjudice écologique pur n'affecte aucune entité juridique, seulement le milieu naturel, et ne lèse pas des intérêts individuels mais des intérêts collectifs. Dès lors, il ne peut y avoir d'intérêt pour agir et la qualité ne peut découler que d'un texte légal, ce qui est le cas pour les associations de protection de l'environnement. Cette action est soumise à des conditions strictes dont la jurisprudence s'est progressivement affranchie, ce qui implique que ces associations ont un intérêt à agir en responsabilité. Cet intérêt est d'ordre existentiel en ce que la protection de l'environnement constitue la raison pour laquelle le groupement a été créé. En d'autres termes, l'association subit un préjudice « existentiel ». Mais alors, peut-on encore parler de « dommage écologique pur » ?
Abrogation du deuxième alinéa de l'article 1242 et de l'article 1244 du code civil